En l’espèce, un directeur de cours de théâtre a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant aboutit à un redressement de TVA au motif que l’exonération de cet impôt ne lui était pas applicable.
L’administration justifie sa décision en invoquant le fait que le contribuable n’était pas rémunéré directement par ses élèves.
Le contribuable décide de saisir le tribunal en invoquant une attestation fournie directement par le contrôleur des finances publiques certifiant qu’il n’était pas assujetti à la TVA.
Le Tribunal Administratif de Paris ainsi que la Cour d’Appel confirme l’interprétation de l’administration fiscale.
Le directeur se pourvoit alors en cassation.
Sur le fondement de l’article 80 du Livre de Procédure Fiscale :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »
Dans sa décision, le Conseil d’État considère donc qu’au vu des éléments fournis, que l’attestation délivrée par le contrôleur à la demande du requérant est bel et bien une prise de position formelle de l’administration fiscale française au sens de l’article 80 du Livre de Procédure Fiscale ; le conseil d’état renvoi donc l’affaire devant la Cour d’appel.